Le ministre de la défense,
Vu le code de procédure pénale, notamment les articles 698-1 à 698-9 ;
Vu le code de justice militaire, notamment les articles 4 et 91 ;
Vu le décret no 91-671 du 14 juillet 1991 modifié portant organisation générale de la marine nationale ;
Vu le décret no 91-672 du 14 juillet 1991 modifié portant organisation générale de l'armée de l'air ;
Vu le décret no 91-673 du 14 juillet 1991 modifié portant organisation générale de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret no 99-792 du 8 septembre 1999 fixant les attributions du commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;
Vu le décret no 2000-558 du 21 juin 2000 fixant l'organisation militaire territoriale ;
Vu le décret no 2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l'armée de terre,
Arrête :
Art. 1er. - Les autorités militaires ci-après désignées sont habilitées soit à dénoncer les infractions ressortissant, selon le cas, aux juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ou au tribunal aux armées de Paris, soit à donner un avis sur les suites que ces infractions pourraient comporter :
I. - Sur le territoire de la République :
Les commandants de région terre ;
Les commandants d'arrondissements maritimes ;
Le commandant de la marine à Paris ;
Les commandants de région aérienne ;
Les commandants de région de gendarmerie ;
Les commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer ;
Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer.
II. - Hors du territoire de la République :
Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;
Le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti ;
Le commandant des forces françaises du Cap-Vert.
Art. 2. - Une instruction ministérielle précise les conditions d'application du présent arrêté dans chaque armée et la gendarmerie.
Art. 3. - L'arrêté du 28 août 1991 relatif à la désignation des autorités militaires habilitées à dénoncer les infractions ou à donner un avis préalable en matière de poursuites pénales est abrogé.
Art. 4. - Le directeur des affaires juridiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 février 2001.